Code des douanes

Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution

Article 120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime des acquits-à-caution pour les marchandises sous douane

Résumé Les marchandises sous douane doivent avoir un document avec une déclaration et une garantie financière.
  1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

  2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

  3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.

  4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.

Article 121

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Remplacement et prescription des acquits-à-caution

Résumé Le directeur général des douanes peut remplacer l'acquit-à-caution par d'autres documents pour garantir certaines opérations.
  1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

  2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Article 122

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Obligation du soumissionnaire souscrivant un acquit-à-caution

Résumé Si vous signez un acquit-à-caution, vous devez suivre toutes les lois et règlements liés à l'opération.

La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.

Article 123

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Décharge des acquits-à-caution et prévention de la fraude

Résumé Si les marchandises sont exportées comme prévu, l'argent versé peut être remboursé pour éviter la fraude.
  1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.

  2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Article 124

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Dispositions sur les droits et taxes en cas de non-respect des obligations douanières

Résumé Si des marchandises ne respectent pas les règles douanières, elles sont taxées et des pénalités sont appliquées, mais un cas de force majeure peut les exonérer.
  1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

  2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.