Code des douanes

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises

Abrogé14 mai 2009

Créé le 8 juin 1977

1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au mercredi 13 mai 2009

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises
Article 148