Code des douanes

Chapitre VIII : Dépôts spéciaux

Article 176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et réglementation des dépôts spéciaux pour les produits pétroliers

Résumé L'article 176 parle des entrepôts spéciaux pour les produits pétroliers, autorisés par les douanes et régis par des règles spécifiques.
  1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.

L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

  1. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.

Article 177

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Responsabilité en cas de déficit de produits dans les dépôts spéciaux

Résumé Les produits non présentés aux douanes dans un dépôt spécial sont taxés normalement, sauf en cas de force majeure.
  1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.

Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.

  1. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.