Code des douanes

Paragraphe 2 : Taxes perçues sur les navires de commerce

Abrogé8 juillet 1978
Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 7 juillet 1978

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend :
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur.
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.
Abrogé29 décembre 2008

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 28 décembre 2008

1. Les taux de la taxe sur le navire et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.
2. L'assiette de la taxe sur le navire, l'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.
Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Paragraphe 2 : Taxes perçues sur les navires de commerce
Article 271
Article 272