Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 4 février 1968
Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 4 février 1968
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 6 mai 1972 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du dimanche 4 février 1968 au vendredi 31 décembre 2021