Article L832-1
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Titre des ouvrages exprimé en millièmes
Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
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Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
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Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
| Métal concerné| Titres légaux
(en millièmes)|
|---------------|-----------------------------------------|
| Or | 999 |
| 916 | |
| 750 | |
| 585 | |
| 375 | |
| Argent | 999 |
| 925 | |
| 800 | |
| Platine | 999 |
| 950 | |
| 900 | |
| 850 | |
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.
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La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.
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Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.
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La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.
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