JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 8

Article 8

Sont délivrés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2016

Abrogé le samedi 18 juin 2022

Sont délivrés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Sont délivrés par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.