Code des douanes

Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes

Abrogée20 juillet 2023

Créé le 1 janvier 1949

Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.

Créé le 1 janvier 1949

1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.

Abrogé depuis le jeudi 20 juillet 2023

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mercredi 19 juillet 2023

Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes
Article 213
Article 214