JORF n°300 du 27 décembre 1997

Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques

Article 2

Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.

Article 3

Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.

Article 4 bis

Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts.