Code des douanes

Section 1 : Dispositions spéciales aux navires

Article 190

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits de douane pour l'avitaillement des navires

Résumé Les navires de mer et certains bateaux sur les cours d'eau n'ont pas à payer de droits de douane pour leur carburant.

Sont exemptés des droits de douane les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.

Article 191

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avitaillement des navires en provenance de l'étranger

Résumé Les navires étrangers peuvent garder leurs provisions sans payer de taxes, mais doivent déclarer et payer si elles sont débarquées.
  1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane lorsqu'ils restent à bord.

  2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 192

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avitaillement des navires en vivres et provisions

Résumé Les bateaux n'ont pas à payer de taxes pour la nourriture et les provisions nécessaires pour leurs voyages, mais les autorités peuvent vérifier les quantités et tout doit être déclaré aux douanes.
  1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane.

  2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

  3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

Article 193

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des vivres embarqués dans les ports intermédiaires

Résumé Les vivres pris à bord en chemin doivent être notés sur le permis d'embarquement, sauf si c'est compliqué, alors les règles de l'article précédent s'appliquent.

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.

Article 194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'avitaillement des navires français

Résumé Un navire français qui revient au port peut décharger ses provisions sans payer de taxes.

Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.