Article 39
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Au 1er août 1995, les directeurs départementaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| | |
|:---------------------|:---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon |Echelons|Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
| 3e | <br><br> | 3e | Ancienneté acquise conservée |
| 2e | <br><br> | 2e | Ancienneté acquise conservée |
| 1er | <br><br> | 1er | Ancienneté acquise conservée |
Article 40
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Au 1er août 1995, les directeurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |
|:-----------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|4e
3e
2e
1er|Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
- inférieure à 1 an 6 mois|4e
3e
2e
2e
1er|Ancienneté acquise conservée
5/6 de l'ancienneté acquise
Un demi de l'ancienneté acquise majoré d'un an
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
Ancienneté acquise majorée de 1 an|
Article 41
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Au 1er août 1995, les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe, conformément au tableau de correspondance suivant :
|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| | |
|:---------------------|:---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon |Echelons|Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
| 2e | <br><br> | 2e | Ancienneté acquise conservée, dans la limite de 3 ans |
| 1er | <br><br> | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 3 ans |
Les directeurs départementaux adjoints reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe conservent, à titre personnel, l'appellation de directeur départemental adjoint jusqu'à leur nomination dans un autre grade.
Article 42
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Au 1er août 1995, les inspecteurs principaux sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance suivant :
|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | | |
|:---------------------|:-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon |Echelons|Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
| 5e | <br><br> | 5e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans |
| 4e |Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois| 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
| 4e | inférieure à 2 ans 6 mois
Ancienneté : | 4e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 3e | - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
| <br><br> | - inférieure à 2 ans 6 mois | 3e | Ancienneté acquise conservée |
| 2e | <br><br> | 2e | Ancienneté acquise conservée |
| 1er | <br><br> | 1er | Ancienneté acquise conservée |
La nomination des lauréats des sélections organisées pour l'accès au grade d'inspecteur principal avant le 1er août 1995 interviendra dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe.
Article 43
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Au 1er août 1995, il est mis fin au détachement des inspecteurs détachés, à cette date, sur un emploi de chef de centre prévu par le décret n° 68-1237 du 30 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi de chef de centre des impôts. Les intéressés peuvent être nommés inspecteurs divisionnaires de classe normale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
| INSPECTEUR | INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE CLASSE NORMALE | | |
|:---------------|:------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon |Echelons|Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.|
| 12e | <br><br> | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
| 11e |Ancienneté :
- égale ou supérieure à 3 ans| 4e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans. |
|<br><br>| - inférieure à 3 ans | 3e | Ancienneté acquise conservée. |
| 10e | <br><br> | 2e | Ancienneté acquise conservée. |
| 9e | <br><br> | 1er | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 9 mois. |
Article 44
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Au 1er août 1995, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION| | |
|:---------------------|:---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon |Echelons|Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
| 2e | <br><br> | 2e | Ancienneté acquise conservée |
| 1er | <br><br> | 1er | 5/7 de l'ancienneté acquise |
Puis, à la même date, l'ancienneté des receveurs principaux de 1re classe sera majorée :
- pour ceux du 1er échelon issus du grade de receveur principal de 2e classe de l'ancienneté détenue au-delà du minimum statutaire requis pour la promotion au grade de receveur principal de 1re classe dans la limite de deux ans six mois ;
- pour ceux dont la nomination s'est effectuée au 2e échelon sans transport d'ancienneté, de l'ancienneté détenue dans le grade ou emploi d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour une nomination au 2e échelon dans la limite d'un an.
Article 45
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie et les conservateurs des hypothèques régis par le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont intégrés, au 1er août 1995, dans les grades équivalents régis par le présent décret. Cette intégration s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 46
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les services accomplis, dans leur grade ou emploi d'origine, par les agents visés aux articles 39 à 45 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.
Article 47
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
a) L'application des dispositions de l'article 24 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur divisionnaire après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté d'échelon était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de directeur divisionnaire avant cette date ;
b) L'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux agents nommés au grade de receveur principal de 1re classe après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des agents titulaires d'un grade égal dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été nommés au grade de receveur principal avant cette date.
Article 48
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.
Article 49
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être classés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Article 50
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
A. - L'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe prévu en application de l'article 27 ci-dessus s'effectuera en 1996 suivant les conditions exigées par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret. Les lauréats de ce concours seront nommés dans le corps régi par le présent décret.
B. - Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1996 pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe, la condition d'ancienneté prévue à l'article 28 ci-dessus est fixée à deux ans dans le 11e échelon du grade d'inspecteur.
Article 51
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les lauréats des concours d'inspecteur-élève antérieurs à celui organisé au titre de l'année 1997 :
- seront nommés en qualité d'inspecteur-élève s'ils justifient avant le 31 décembre de l'année du concours de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales dans la mention sciences, droit, sciences économiques ou administration économique ou sociale et leur situation est alors déterminée par les dispositions de l'alinéa ci-dessous. Sinon, ils perdent le bénéfice de leur admission au concours et peuvent alors être nommés contrôleurs de deuxième classe stagiaires dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus ;
- nommés en qualité d'inspecteur-élève et régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus disposent pour acquérir un des diplômes prévus au 1er de l'article 8 du présent décret d'un délai expirant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle leurs études en vue de la licence devaient être achevées sans redoublement. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du directeur général des impôts. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs-élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme sont nommés dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.
Article 52
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.
Article 53
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret.
Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de directeur départemental adjoint, inspecteur principal et inspecteur :
a) Les représentants du grade de directeur départemental adjoint exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal de 1re classe ;
b) Les représentants du grade d'inspecteur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal de 2e classe ;
c) Les représentants du grade d'inspecteur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur divisionnaire de classe normale et d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle.
Article 54
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | |
|:---------------------|:--------------------------------------|------------------------------------|
| Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons |
| <br><br> | Directeur départemental | <br><br> |
| 3e | <br><br> | 3e |
| 2e | <br><br> | 2e |
| 1er | <br><br> | 1er |
| <br><br> | Directeur divisionnaire | <br><br> |
| 4e | <br><br> | 4e |
| 3e | <br><br> | 3e |
| 2e | <br><br> | <br><br> |
| 1er | Ancienneté | <br><br> |
| <br><br> |- égale ou supérieure à 1 an 6 mois ; | 2e |
| <br><br> | - inférieure à 1 an 6 mois. | 1er |
| <br><br> | Directeur départemental adjoint |Inspecteur principal de 1re classe|
| 2e | <br><br> | 2e |
| 1er | <br><br> | 1er |
| <br><br> | Inspecteur principal |Inspecteur principal de 2e classe |
| 5e | <br><br> | 5e |
| 4e | Ancienneté | <br><br> |
| <br><br> |- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ;| 5e |
| <br><br> | - inférieure à 2 ans 6 mois. | 4e |
| 3e | Ancienneté | <br><br> |
| <br><br> |- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ;| 4e |
| <br><br> | - inférieure à 2 ans 6 mois. | 3e |
| 2e | <br><br> | 2e |
| 1er | <br><br> | 1er |
| <br><br> | Receveur principal de 1re classe | <br><br> |
| 2e | <br><br> | 2e |
| 1er | <br><br> | 1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article 55
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle à identité de grade et d'échelon.
Article 56
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 57 du présent décret.
Article 57
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
Article 58
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les décrets n° 68-1237 du 30 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi de chef de centre des impôts et n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont abrogés.