Article 33
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au troisième degré inclus.
Les agents qui ont leur conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus, officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.
Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 34
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé.
Article 35
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.
Article 37
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les attachés principaux et attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade.
Les attachés d'administration doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Les intéressés sont titularisés, dès leur nomination pour les attachés principaux et à l'issue de la formation pour les attachés, dans l'un des grades régis par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans le corps des attachés d'administration. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Article 38
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementaux peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
Les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.