JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE III : Dispositions spéciales

Article 33

Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au troisième degré inclus.

Les agents qui ont leur conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus, officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.

Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 34

Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé.

Article 35

Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.

Article 36

Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité à la direction générale des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef des services fiscaux ou de directeur départemental des services déconcentrés, ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'articles 30. Ils peuvent être immédiatement intégrés dans le corps régi par le présent statut.

Ils sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation indiciaire au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

L'arrêté de nomination ou d'intégration fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés dans un emploi de catégorie A en application des dispositions ci-dessus.

Les administrateurs civils du ministère chargé des finances, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. titulaires d'un emploi de direction au ministère chargé des finances, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ce ministère et âgés de quarante ans au moins, peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 37

Les attachés principaux et attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade.

Les attachés d'administration doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Les intéressés sont titularisés, dès leur nomination pour les attachés principaux et à l'issue de la formation pour les attachés, dans l'un des grades régis par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans le corps des attachés d'administration. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Article 38

Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementaux peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.

Les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.