JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Article 6

Les inspecteurs du Trésor public sont recrutés :

1° Parmi les inspecteurs stagiaires du Trésor public issus d'un concours externe ou d'un concours interne ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs accomplis dans un corps de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations.

Ce recrutement s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 7 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les agents recrutés par cette voie sont titularisés dès leur nomination.

La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.

Article 7

1° Le concours externe mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

2° Le concours interne mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à la catégorie B ou à un niveau supérieur.

Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.

Article 8

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.

Les conditions spécifiques d'organisation de chaque concours, la composition du jury et les listes d'admissibilité et d'admission sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Article 9

Le nombre des places offertes à chacun des concours d'inspecteur est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours d'inspecteur.

Article 10

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'article précédent.

Article 11

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le décret n° 95-381 du 10 avril 1995, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public.

Article 12

Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 ci-dessus suivent un cycle de formation professionnelle d'une durée totale de dix-huit mois, qui débute à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire.

Ce cycle comprend, d'une part, une formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public dont la durée de douze mois coïncide avec celle du stage et à la fin de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, d'autre part, une formation pratique d'une durée de six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.

L'affectation des inspecteurs stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur général de la comptabilité publique.

Article 13

La date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire est fixée par le directeur général de la comptabilité publique ; elle peut éventuellement être différée si le candidat présente des justifications appropriées.

Article 14

Sauf s'ils bénéficient des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant à l'indice attaché à l'échelon de stagiaire.

Article 15

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.

La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.

Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.

Article 16

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 sont titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de cette formation théorique.

Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévue à l'article 12 sont prises en compte pour l'avancement.

L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage.

Article 17

L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'article 6 (2°) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 18

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les inspecteurs du Trésor public titularisés en application des articles 6 (2°) et 16 sont nommés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet :

- de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ;

- de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur du Trésor public, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ;

- de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993.

Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur du Trésor public, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir aux personnels de la catégorie A du Trésor public.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de 9/16 pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de 6/16 de leur durée excédant dix ans ;

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ;

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du I ci-dessus.

V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.