JORF n°179 du 3 août 1995

Arrêté du 26 juillet 1995

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret n° 95-203 du 24 février 1995;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique,

Arrêtent:

Article 1

Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5-1 (a) du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
-diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;-titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Article 2

Le directeur du personnel et des services au ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL