JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires

Article 46

A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.

Article 47

Les inspecteurs stagiaires du Trésor et les inspecteurs du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades d'inspecteur stagiaire du Trésor public et d'inspecteur du Trésor public.

Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Article 48

Les receveurs-percepteurs des finances placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de receveur-percepteur du Trésor public.

Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Article 49

Les trésoriers principaux de 2e classe et les trésoriers principaux de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de trésorier principal du Trésor public et de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 50

Les receveurs particuliers des finances de 2e classe et les receveurs particuliers des finances de 1re classe placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés respectivement dans les grades de receveur des finances et de receveur des finances de 1re catégorie.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 51

Les inspecteurs principaux du Trésor et les inspecteurs principaux adjoints du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public dans les conditions suivantes :

|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | | | |:---------------------|:---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------| | Echelon | Ancienneté dans l'échelon | Echelon | Ancienneté dans l'échelon | | <br><br> | Inspecteur principal du Trésor |<br><br>| Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe | | 5e | <br><br> | 7e |Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans.| | 4e |Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.| 7e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois. | 6e | 5/6 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. | | 3e |Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois. | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an. | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois. | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | | 2e | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 4e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | 1er | Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans. | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 2 ans. | 3e | Ancienneté acquise. | | <br><br> | <br><br> |<br><br>| <br><br> | | <br><br> | Inspecteur principal adjoint du Trésor |<br><br>| Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe | | 2e | <br><br> | 2e | 8/7 de l'ancienneté acquise. | | 1er | <br><br> | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |

Article 52

Les directeurs adjoints des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade de directeur départemental du Trésor public dans les conditions suivantes :

|ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION | | | |:---------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Ancienneté dans l'échelon | Echelon | Ancienneté dans l'échelon | | <br><br> | Directeur adjoint des services départementaux du Trésor |<br><br>| Directeur départemental du Trésor public | | 4e | <br><br> | 4e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. | | 3e | <br><br> | 3e | 5/8 de l'ancienneté acquise. | | 2e | <br><br> | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | 1er |Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois.

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois|2e

1er |Ancienneté acquise diminuée de 1 an 9 mois

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.|

Article 53

Les inspecteurs principaux du Trésor public promus directeurs départementaux du Trésor public à une date postérieure au 1er août 1995 ne peuvent en aucun cas être placés dans une situation plus favorable que celle détenue à la même date par d'anciens inspecteurs principaux du Trésor promus directeurs adjoints des services départementaux du Trésor avant le 1er août 1995 et dont le rang d'ancienneté dans le grade d'origine était au moins égal au leur.

Article 54

Les trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 3 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995 et promus au grade de trésorier principal de 1re classe au titre du tableau d'avancement afférent à l'année 1995 seront reclassés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995.

Article 55

Un tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie sera établi après avis de la commission administrative paritaire compétente pour :

- les anciens trésoriers principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1995 ;

Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté du 1er août 1995 ;

- les trésoriers principaux du Trésor public justifiant d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans leur grade à une date comprise entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.

Les agents inscrits à ce titre sur le tableau d'avancement complémentaire seront nommés dans le grade de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie avec une ancienneté prenant effet du jour où ils justifient de 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le grade de trésorier principal du Trésor public.

Article 56

Les services accomplis dans les grades d'origine visés aux articles 47 à 52 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans les nouveaux grades visés à l'article 1er du présent décret.

Article 57

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 47, aux alinéas 1 et 2 de l'article 48, au premier alinéa de l'article 49, au premier alinéa de l'article 50, ainsi que conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |:--------------------------------------------------------|:---------------------------------------------|----------------------------------------------------| | Grade et échelon | Ancienneté dans l'échelon | Grade, classe et échelon | | <br><br> | <br><br> | <br><br> | |Directeur adjoint des services départementaux du Trésor| <br><br> | Directeur départemental du Trésor public | | 4e | <br><br> | 4e | | 3e | <br><br> | 3e | | 2e | <br><br> | 2e | | 1er |Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois. | 2e | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois. | 1er | | <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Inspecteur principal du Trésor | <br><br> |Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe| | 5e | <br><br> | 7e | | 4e |Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.| 7e | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois. | 6e | | 3e |Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois. | 6e | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois. | 5e | | 2e |Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois. | 5e | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois. | 4e | | 1er | Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans. | 4e | | <br><br> | Ancienneté inférieure à 2 ans. | 3e | | <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Inspecteur principal adjoint du Trésor | <br><br> |Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe| | 2e | <br><br> | 2e | | 1er | <br><br> | 1er |

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 58

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des grades régis par le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor sont désormais compétentes à l'égard des grades régis par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 47 à 52 ci-dessus.

Article 59

Les représentants des grades d'inspecteur principal adjoint du Trésor et d'inspecteur principal du Trésor au sein de la commission administrative compétente à l'égard de ces grades sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal du Trésor public jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 60

Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 61 du présent décret.

Article 61

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Article 61 bis

Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :

| INSPECTEUR | INSPECTEUR PRINCIPAL

du Trésor public de 2e classe | |------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4e échelon | 1er échelon sans ancienneté. | | 5e échelon |1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.| | 6e échelon |2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.| | 7e échelon |3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. | | 8e échelon |4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon. | | 9e échelon |5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.| | 10e échelon | 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an. | |11e et 12e échelon| 6e échelon avec un an d'ancienneté. |

Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures.

Article 62

Le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor est abrogé.