JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE V : Dispositions spéciales

Article 43

Les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public doivent, pour être détachés, avoir accompli au moins un an de services effectifs dans l'une des fonctions visées à l'article 5 du présent décret.

Article 44

Pendant une durée maximum de cinq ans et si cette mesure est jugée nécessaire par le directeur de la comptabilité publique pour permettre l'affectation de deux conjoints dans la même résidence, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut demander à être placé en service détaché dans une fonction hiérarchiquement inférieure. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente.

Le fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie A est détaché à l'échelon comportant un indice au plus égal à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Le fonctionnaire détaché sur un emploi de catégorie B est détaché conformément aux correspondances prévues au tableau I figurant à l'article 39 ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er ci-dessus, l'intéressé ne demande pas son affectation dans une fonction correspondant à son grade, son intégration dans le grade inférieur est prononcée de plein droit.

L'intégration dans un grade de catégorie A est effectuée dans l'échelon du nouveau grade comportant un indice au plus égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade à la date de l'intégration. L'intéressé conserve dans l'échelon de son nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'échelon de son ancien grade.

L'intégration dans un grade de catégorie B est effectuée selon les correspondances prévues au tableau I figurant à l'article 39 ci-dessus, en tenant compte de la situation du fonctionnaire dans son ancien grade à la date de l'intégration.

Article 45

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A, titulaires d'un grade de niveau équivalent. Le détachement est effectué à grade équivalent.

Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions respectivement en qualité d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.

Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.