JORF n°179 du 3 août 1995

Décret n°95-871 du 2 août 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects comprend des services centraux et des services déconcentrés. Le présent statut régit les personnels de la catégorie A des services déconcentrés.

Article 2

Les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions régionales.

La circonscription territoriale de chaque direction régionale s'étend sur tout ou partie d'un ou de plusieurs départements.

Le ressort et les attributions des directions régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 3

Les services de la direction régionale comprennent, outre les bureaux de la direction, un ou plusieurs services à compétence régionale, une recette régionale et une ou plusieurs divisions territoriales.

Chacune des divisions peut comporter une ou plusieurs subdivisions. A chacune des recettes régionales peuvent être rattachées des recettes principales, des recettes centrales ou locales.

Les personnels de ces services sont répartis, suivant leurs fonctions, dans les unités chargées, soit du contrôle des opérations commerciales et des contributions indirectes ou de l'administration générale, soit de la surveillance.

Article 4

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après :

Chef de service interrégional : deux échelons ;

Directeur régional :

- classe fonctionnelle : deux échelons ;

- classe normale : trois échelons ;

Directeur adjoint : cinq échelons ;

Inspecteur principal de 1re classe : trois échelons ;

Inspecteur principal de 2e classe : six échelons ;

Inspecteur : douze échelons ;

Receveur principal de 1re classe : trois échelons ;

Receveur principal de 2e classe : deux échelons.

Article 5

I. - Le chef de service interrégional est placé soit à la tête d'une circonscription interrégionale douanière, soit à la tête d'un service à compétence nationale. Le chef de service interrégional à compétence territoriale peut être chargé d'administrer la direction régionale dont le siège est fixé à sa résidence. A ce titre, il dispose de l'ensemble des prérogatives dévolues au directeur régional exerçant les mêmes fonctions. Le chef de service interrégional a la qualité d'ordonnateur secondaire.

II. - Le directeur régional peut diriger une circonscription territoriale. Il dispose à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans sa circonscription, sur lesquels il a pouvoir hiérarchique et dont il assure la gestion et la notation et, d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels mis à sa disposition. Le directeur régional a la qualité d'ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions. Il est investi de pouvoirs propres de décision. Il peut également diriger une direction spécialisée ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés.

III. - Le directeur adjoint assure la coordination des contrôles portant sur les droits et taxes perçus par l'administration des douanes et des droits indirects et sur les unités chargées de la surveillance.

Il peut également diriger un département d'activités d'une importance particulière au sein des services centraux ou des services déconcentrés. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés. L'implantation de ces départements et de ces postes particuliers sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

IV. - Les inspecteurs principaux de 1re et 2e classe orientent et contrôlent, dans leur division, l'activité des unités chargées du contrôle des opérations commerciales et des contributions indirectes ou de l'administration générale et de celles chargées de la surveillance et vérifient la gestion des comptables. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de la direction de services ou de parties importantes de services, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales.

V. - Dans ses fonctions d'adjoint au directeur régional, le directeur adjoint ou l'inspecteur principal se voit, notamment, confier la coordination de la formation professionnelle.

VI. - L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre de la réglementation douanière et des diverses réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé, notamment, à exercer des fonctions de rédaction, à administrer et contrôler des unités chargées de la surveillance, à gérer une recette centrale.

VII. - Abrogé. VIII. - Le receveur principal est chargé du recouvrement des droits et taxes perçus par la direction générale des douanes et droits indirects et de l'ensemble des opérations comptables effectuées dans sa recette. Il peut être chargé, soit sous l'autorité du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie, soit sur décision du directeur régional, de l'aliénation des marchandises destinées à la vente, ou de leur destruction. Il gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son autorité.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut confier au receveur principal des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés.

IX. - Un receveur principal ou un inspecteur peut être chargé, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, des fonctions de fondé de pouvoir auprès d'un chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie.

Les attributions de fondé de pouvoir sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 6

Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Article 49

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT