JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE Ier : Recrutement

Article 7

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

I. - Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 20 du présent décret ;

II. - Au choix, dans les conditions fixées ci-dessous, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement sur avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations aux concours d'inspecteurs-élèves de la même année.

L'affectation des intéressés est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 8

I. - B. - Le second concours est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 33 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et du ministère du budget comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

Article 9

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 8 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

L'avis annonçant chaque concours indique la répartition des emplois mis aux concours mentionnés à l'article 8.

Article 10

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours prévus aux I et II de l'article 8.

Dans la limite de 15 % des emplois mis aux concours :

a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;

b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article.

Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours, peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I du même article.

Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique.

Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.

Article 11

Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimale de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas d'intégration dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est réduite à quatre ans et prend effet à compter du jour de cette intégration.

Article 12

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Article 13

Les inspecteurs-élèves qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Les inspecteurs-élèves perçoivent le traitement correspondant au :

- premier indice de leur rémunération, préalablement au début de la période du cycle d'enseignement professionnel, lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 12 ci-dessus ;

- deuxième indice de leur rémunération pendant le cycle d'enseignement professionnel.

Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

Article 14

Les inspecteurs-élèves sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes à la fin duquel un classement par ordre de mérite est établi et, d'autre part, un stage pratique de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les stage et cycle prévus au présent article sont organisés dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application desdits articles ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui sera fait par ordre de mérite.

Article 15

Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale des douanes, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects, aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.

Article 16

L'inspecteur-élève qui, lors du contrôle des connaissances effectué en application des dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être :

1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;

2° Soit reversé dans son corps d'origine ;

3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. L'intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait en qualité d'inspecteur-élève ; il conserve dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement.

Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à l'un des corps classés en catégorie B, C ou D, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

L'inspecteur-élève qui, au cours du stage pratique prévu au premier alinéa de l'article 14, n'obtient pas des résultats satisfaisants peut être admis à une période supplémentaire de stage pratique qui ne peut excéder un an.

Article 17

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 14 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de ce cycle.

Le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 14 susvisé pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption. Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.

Article 18

Les fonctionnaires recrutés au titre du II de l'article 7 ci-dessus sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 19 ci-après. Toutefois, le classement ainsi déterminé est appliqué à leur situation dans le corps de la catégorie B à la date d'effet de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur.

Les fonctionnaires qui n'ont pas donné satisfaction à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 19

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les inspecteurs titularisés en application du II de l'article 7 et de l'article 17 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet :

- de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ;

- de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ;

- de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993.

Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'inspecteur élève des douanes, ont été reversés dans un corps de catégorie B, ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées normales de stage et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'inspecteur.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 31 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 20

Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs élèves sont soumis, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.