Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel);
Vu l'accord conclu le 10 mai 1995 par les organisations professionnelles membres de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel),
Arrêtent:
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LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 4 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL CONCLU DANS LE CADRE D'INTERFEL RELATIF A L'HOMOGENEITE DE PRESENTATION DES EMBALLAGES DE POMMES ET FIGURANT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE SONT ETENDUES A COMPTER DU 01-01-1996 ET JUSQU'AU 31-12-1998 A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONSTITUANT CETTE ASSOCIATION.
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
P.-E. ROSENBERG
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME