JORF n°179 du 3 août 1995

Décret n°95-866 du 2 août 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions territoriales dont le ressort et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Le ressort des directions comprend, sauf disposition contraire, un département ; il peut, par une disposition expresse, être limité à une partie d'un département ou étendu à plusieurs départements ou à un ensemble du territoire.

Les services des directions territoriales peuvent comprendre, outre les bureaux de la direction, des services d'assiette, de vérification ou de recherche, des services comptables et des conservations des hypothèques.

La liste et le ressort des recettes des impôts sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits services est établi suivant un barème de points arrêté par le ministre chargé du budget.

Les conservations des hypothèques sont classées, suivant leur importance, en six catégories. La répartition des postes entre les catégories est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Le classement des recettes des impôts et la répartition des conservations des hypothèques sont révisés au moins tous les cinq ans.

Article 3

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :

1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;

2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;

3° Directeur départemental : trois échelons ;

4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;

5° Inspecteur principal qui comporte deux classes divisées pour la première en trois échelons et pour la deuxième en six échelons ;

6° Inspecteur départemental qui comporte trois classes divisées chacune en trois échelons ;

7° Inspecteur : douze échelons ;

8° Conservateur des hypothèques : échelon unique.

Article 4

Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Article 5

I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;

II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :

  1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;

  2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;

  3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.

IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :

- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;

- responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.

VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.

VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.

Article 5 bis

Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.

Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.

Article 6

Le fonctionnaire responsable d'une direction ou d'un service à compétence nationale encadre des personnels de tous grades, qu'il gère et qu'il note, et dispose de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est investi d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Il est ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions.

Il peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature à des agents de catégorie A placés sous son autorité.

Article 59

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Nota : Décret n° 2010-986 du 26 août 2010, article 50 : Au 1er septembre 2011, le décret n° 95-866 du 2 août 1995 est abrogé, sous réserve des dispositions suivantes : Les

dispositions des articles 1er, 3, 5, 6, 22, 30, 32 et 36 du décret n° 95-866 du 2 août 1995

relatives aux grades de directeur départemental des impôts, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques demeurent en vigueur.