JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE III : Nomination et avancement

Article 19

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit :

| GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS | DURÉE | <br><br> | |:-----------------------------------------------------|:---------------------|:----------------------| | <br><br> |Moyenne dans l'échelon|Minimale dans l'échelon| |Directeur départemental

du Trésor public
| <br><br> | <br><br> | | 4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | | Inspecteur principal

du Trésor public
| <br><br> | <br><br> | | 1re classe | <br><br> | 2 ans 3 mois | | 2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 1er échelon | 3 ans | <br><br> | | 2e classe | <br><br> | <br><br> | | 6e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 5e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | | 3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | | 2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | | 1er échelon | 1 an 6 mois | 1 an 3 mois | | Receveur-percepteur

du Trésor public
| <br><br> | <br><br> | | 1er échelon | 3 ans 3 mois | 2 ans 5 mois | | Inspecteur

du Trésor public
| <br><br> | <br><br> | | 11e échelon | 4 ans | 3 ans | | 10e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 9e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 8e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 7e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | | 4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | | 3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois | | 2e échelon | 1 an | - | | 1er échelon | 1 an | - |

Les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 20

L'accès aux différents grades d'avancement de la catégorie A du Trésor public est ouvert dans les conditions prévues au tableau ci-après :

| CONDITIONS D'ORIGINE | PROPORTION | CONDITIONS D'ANCIENNETÉ |CONDITIONS D'AGE|CONDITIONS

spéciales|CONDITIONS de sélection| | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------|:-----------------------------------------------------------------------------|:---------------|:----------------------------|:----------------------|----------------------| | <br><br> |<br><br>| <br><br> | Minimum | Maximum | <br><br> | <br><br> | | <br><br> |<br><br>| Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe |<br><br>| <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Inspecteur du Trésor public | 1/1 | <br><br> |<br><br>| <br><br> | cf. art. 22 |Concours professionnel| | <br><br> |<br><br>| Inspecteur principal du Trésor public de 1e classe |<br><br>| <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Inspecteur principal du Trésor public de 2e classe | 1/1 | 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon |<br><br>| <br><br> | <br><br> | Tableau d'avancement | | <br><br> |<br><br>| Directeur départemental du Trésor public |<br><br>| <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Inspecteur principal du Trésor public | 1/1 | 5e échelon de la 2e classe au moins. |<br><br>| <br><br> | cf. art. 23 | Tableau d'avancement | | <br><br> |<br><br>| Receveur-percepteur du Trésor public |<br><br>| <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Inspecteur principal du Trésor public | 19/20 | 9 mois d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe |<br><br>| <br><br> | <br><br> | Tableau d'avancement | | Inspecteur du Trésor public |<br><br>| <br><br> |<br><br>| <br><br> | cf art. 24 | Tableau d'avancement | |Attaché principal d'administration de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances|<br><br>|5e échelon de la 2e classe au moins 10 ans de services effectifs dans le corps| 42 ans | <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Attaché d'administration de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances | 1/20 | 1 an dans le 9e échelon 10 ans de services effectifs dans le corps |<br><br>| <br><br> | <br><br> | <br><br> | | <br><br> |<br><br>| Trésorier principal du Trésor public |<br><br>| <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Directeur départemental du Trésor public |<br><br>| 6 mois d'ancienneté dans le 2e échelon |<br><br>| <br><br> | <br><br> | Tableau d'avancement | | Inspecteur principal du Trésor public | 1/1 | 1 an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe |<br><br>| <br><br> | <br><br> | Tableau d'avancement | | Receveur-percepteur du Trésor public |<br><br>| 4 ans d'ancienneté dans le 2e échelon |<br><br>| <br><br> | <br><br> | Tableau d'avancement |

| <br><br> |<br><br>| Trésorier principal du Trésor public de 1ere catégorie |<br><br>|<br><br>|<br><br>| <br><br> | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------|:----------------------------------------------------------------------------|:---------------|:---------------|:---------------|:-------------------------------------------| | Receveur des finances |<br><br>| 5 ans d'ancienneté dans le grade |<br><br>|<br><br>|<br><br>| Tableau d'avancement | | Trésorier principal du Trésor public |<br><br>| 2 ans 6 mois d'ancienneté dans le grade |<br><br>|<br><br>|<br><br>| Tableau d'avancement | | Directeur départemental du Trésor public | 17/20 | 6 mois d'ancienneté dans le 3e échelon |<br><br>|<br><br>|<br><br>| Tableau d'avancement | | Inspecteur principal du Trésor public |<br><br>| 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la 1ère classe |<br><br>|<br><br>|<br><br>| Tableau d'avancement | | Administrateur civil (A) | 2/20 | 1 an d'ancienneté dans le 6e échelon | 40 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Attaché principal d'administration (B) |<br><br>| 7e échelon de la 2e classe au moins | 50 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Candidat au choix du Gouvernement | 1/20 | 20 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite | 45 ans |<br><br>| cf art. 25 | <br><br> | | <br><br> |<br><br>| Receveur des finances |<br><br>|<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Directeur départemental du Trésor public |<br><br>| 2 ans d'ancienneté dans le grade | 40 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Inspecteur principal du Trésor public |<br><br>| 1 an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe | 40 anq |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Receveur-percepteur du Trésor public | 4/5 | 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon | 45 ans |<br><br>|<br><br>|Tableau d'avancement commun aux trois grades| | Administrateur civil (C) |<br><br>| 1 an d'ancienneté dans le 2e échelon de la 1re classe | 34 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Attaché principal d'administration (B) |<br><br>| 4e échelon de la 2e classe. 9 ans de services effectifs dans le corps | 43 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Candidat au choix du Gouvernement | 1/5 | 15 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite | 40 ans |<br><br>| cf art. 25 | <br><br> | | <br><br> |<br><br>| Receveur des finances |<br><br>|<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Directeur départemental du Trésor public |<br><br>| 2 ans d'ancienneté dans le grade | 40 ans |<br><br>|<br><br>|Tableau d'avancement commun aux trois grades| | Inspecteur principal du Trésor public |<br><br>| 1 an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe | 40 ans |<br><br>|<br><br>|Tableau d'avancement commun aux trois grades| | Receveur-percepteur du Trésor public | 4/5 | 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon | 45 ans |<br><br>|<br><br>|Tableau d'avancement commun aux trois grades| | Administrateur civil (C) |<br><br>| 1 an d'ancienneté dans le 5e échelon | 34 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Attaché principal d'administration (B) |<br><br>|4e échelon de la 2e classe

9 ans de services effectifs dans le corps| 43 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Candidat au choix du Gouvernement | 1/5 | 15 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite | 40 ans |<br><br>| cf art. 25 | <br><br> | | <br><br> |<br><br>| Receveur des finances de 1re catégorie |<br><br>|<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Receveur des finances | 3/10 | 5 ans d'ancienneté dans le grade | 40 ans |<br><br>|<br><br>| Tableau d'avancement | | Directeur départemental du Trésor public | 4/10 | 5 ans d'ancienneté dans le grade | 40 ans |<br><br>|<br><br>| Tableau d'avancement | | Administrateur civil (C) | 2/10 | 1 an d'ancienneté dans le 6e échelon | 37 ans |<br><br>|<br><br>| <br><br> | | Candidat au choix du Gouvernement | 1/10 | 20 ans d'ancienneté de services valables ou validables pour la retraite | 40 ans |<br><br>| cf. art. 25 | <br><br> | | (A) Comptant trois ans de fonctions au ministère de l'économie et des finances ou dans un service d'administration centrale à vocation financière. | | | | | | | | (B) Appartenant au corps de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou à celui de la Caisse des dépôts et consignations. | | | | | | | |(C) Comptant cinq ans de fonctions dans un service d'administration centrale à vocation financière (dont deux au ministère de l'économie et des finances) dans les dix années précédant la nomination.| | | | | | |

Article 21

Les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus doivent être appréciées à la date de la nomination.

Pour les conditions d'âge prévues audit tableau, la nomination est valable lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette nomination prend effet, le postulant atteint un âge au moins égal à l'âge minimum.

Article 22

Sont admis à se présenter au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de quatre ans six mois de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public, et, d'autre part, comptent au minimum un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

Les dispositions de l'article 8 ci-dessus sont applicables au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public.

Article 23

Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 et aptes à exercer des fonctions comportant des responsabilités particulièrement élevées dans les trésoreries générales ou au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances.

Article 23-1

Le nombre maximum d'inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 1re classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 24

Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.

La période de formation théorique mentionnée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

Le nombre maximum d'inspecteurs du Trésor public pouvant être promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

Article 25

Outre les conditions prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les nominations faites en application de cet article au profit des candidats au choix du Gouvernement sont subordonnées aux conditions spéciales ci-après :

1° Les postulants doivent justifier de la possession de l'un des diplômes visés à l'article 7 (-1°) ci-dessus ou avoir été nommés dans un corps de l'Etat à l'issue de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les postulants doivent être titulaires, depuis un an au moins dans leur administration d'origine, d'un grade et d'un échelon dont l'indice de traitement n'est pas inférieur de plus de 50 points (indices nets) à celui du traitement du grade sollicité.

Article 26

Lorsque l'accès à un grade est ouvert à des candidats d'origines différentes suivant les proportions fixées au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, chaque nomination est faite à l'intérieur d'un cycle comportant autant de tours qu'il est nécessaire pour assurer le respect de ces proportions.

L'ordre des tours de présentation des candidats est fixé à l'intérieur de chaque cycle par l'autorité qui a pouvoir de nomination. Un cycle ne peut être commencé que si tous les tours du cycle précédent ont été utilisés ou si, aucun candidat n'ayant été retenu, certains tours ont dû être abandonnés. L'acte de nomination doit mentionner le cycle et le tour au titre desquels la nomination est prononcée.

Lorsque la caducité d'une nomination est constatée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous, une nouvelle nomination ne peut intervenir au titre du même tour que si le cycle comprenant ce tour n'est pas encore achevé.

Article 27

Par dérogation aux dispositions du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, un receveur des finances de première catégorie peut, après avis des commissions administratives compétentes, être nommé, hors cycle, trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie. Un trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie peut, dans les mêmes conditions, être nommé receveur des finances de 1re catégorie.

Article 28

Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence.

Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur général de la comptabilité publique.

Article 29

La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans sa fonction dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessous.

Sous réserve des dispositions des articles 14, 16, 31, 39 et 45 du présent décret, l'ancienneté dans le grade, la classe et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous.

L'ancienneté ne part que du jour de l'installation dans la fonction lorsque celle-ci est différée à la demande du fonctionnaire.

La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination. L'intéressé est, le cas échéant, rayé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, du tableau d'avancement sur lequel il a figuré.

Sauf si la loi en dispose autrement, tout rappel ou toute majoration d'ancienneté est appliqué d'après la situation de chaque postulant au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce rappel ou cette majoration est acquis.

Article 30

Des nominations aux grades de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public et de receveur des finances de 1re catégorie peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite d'une proportion de l'effectif budgétaire prévue pour chaque grade comme suit :

- proportion de 1/9 pour la nomination au grade de receveur-percepteur du Trésor public ;

- proportion de 1/6 pour la nomination au grade de trésorier principal du Trésor public ;

- proportion de 1/4 pour la nomination au grade de receveur des finances de 1re catégorie.

Ces nominations, qui prennent effet au 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles ne comptent pas dans les tours d'origine. Toutefois, l'affectation ultérieure dans une fonction correspondant à son grade d'un fonctionnaire nommé à titre personnel compte pour un tour.

Article 31

Les inspecteurs du Trésor public promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public sont nommés au premier échelon de la 2e classe dudit grade.

Les inspecteurs principaux de 2e classe du Trésor public promus à la 1re classe de leur grade sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début.

Les inspecteurs principaux du Trésor public promus au grade de directeur départemental du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe de 5e et 6e échelons nommés directeurs départementaux du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs précédents grade et classe.

Les fonctionnaires promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Les inspecteurs principaux du Trésor public nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion, majorée de 9 mois dans la limite de 3 ans 3 mois.

Les inspecteurs du Trésor public nommés, en application du cinquième alinéa du présent article, au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion.

Les attachés principaux d'administration et les attachés d'administration nommés, en application du cinquième alinéa du présent article, au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps.