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Décision n°95-268 du 11 juillet 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 94-84 du 1er mars 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie herztienne terrestre en modulation de fréquence et fixant la liste des fréquences disponibles;
Vu la décision no 94-314 du 25 mai 1994 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le département de la Guyane;
Vu l'avis du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sour le numéro 94 GAA 101 présentée par l'association Radio Pagani;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Pagani, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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A N N E X E (*)
Zone de Kourou.Fréquence: 96,5 MHz.
Site d'émission: mont Pariacabo, 97310 Kourou.
Altitude du site: 80 mètres.
Hauteur de l'antenne: 100 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
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Fait à Paris, le 11 juillet 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES