JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales

Article 25

Les attachés, les attachés principaux de classe normale et de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés au 1er août 1995 conformément au tableau de reclassement ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

Attaché principal de classe exceptionnelle
Attaché principal de 1re classe
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise conservée dans la limite de 3 ans.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon
Echelon provisoire n° 3
1/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
Echelon provisoire n° 2
1/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire n° 1
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
Attaché principal de classe normale
Attaché principal de 2e classe
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
4e échelon :
Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- inférieure à 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon :
Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois.
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- inférieure à 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise conservée.
2e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise conservée.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis dans les grades visés à l'article 4 du présent décret.

La durée des échelons provisoires mentionnés dans le tableau ci-dessus est d'un an.

Article 26

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Attaché principal de classe
exceptionnelle
Attaché principal de 1re classe
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Echelon provisoire n° 3
2e échelon
Echelon provisoire n° 2
1er échelon
Echelon provisoire n° 1
Attaché principal de classe
normale
Attaché principal de 2e classe
5e échelon
7e échelon
4e échelon :
Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans
7e échelon

- inférieure à 2 ans
6e échelon
3e échelon :
Ancienneté :

- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois
6e échelon

- inférieure à 2 ans 6 mois
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Attaché
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 27

Les représentants de la commission administrative paritaire du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonction jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret. Les représentants du grade d'attaché principal, d'une part, et du grade d'attaché d'autre part exercent respectivement les compétences du nouveau grade d'attaché principal et du nouveau grade d'attaché.

Article 28

Jusqu'au 1er janvier 1997, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B peuvent être nommés au 8e échelon du grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Article 29

A titre transitoire, le recrutement des attachés organisé au titre de 1995 en application du 2° de l'article 7 du présent décret est soumis pour cette même année aux dispositions de l'article 4 du décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 30

Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques promus au grade d'attaché principal antérieurement à la date du 1er août 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 31

L'application de l'article 25 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux attachés promus au grade d'attaché principal après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des attachés, dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur, et qui ont été promus au grade d'attaché principal avant cette date.

Article 32

Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 17 et, le cas échéant, à l'article 33 du présent décret.

Article 33

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 17 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.

Article 34

Le décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.