JORF n°179 du 3 août 1995

Article 48

Article 48

A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.