Article 22
Abrogé depuis le 2007-05-06
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 23
Abrogé depuis le 2007-05-06
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 24
Abrogé depuis le 2001-09-20
Les élèves de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique visés à l'article 13 du décret du 31 mars 1967 susvisé peuvent être nommés attachés dans les conditions prévues audit article.
Ils sont nommés et titularisés :
- soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'élèves administrateurs. Ils sont alors classés dans cet échelon au rang que leur assigne l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement ;
- soit, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
Les élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du précédent alinéa sont astreints à un engagement de servir l'Etat de six ans à compter de leur nomination dans ce corps.