JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE Ier : Recrutement

Article 7

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont recrutés :

1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 16 du présent décret ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement ;

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ;

3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves. Les conditions d'organisation de cet examen, qui comprend deux options relatives à chaque type de services au sein desquels les candidats doivent exercer leurs fonctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition des postes entre les options est effectuée par arrêté du directeur général des impôts.

Article 7-1

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7.

Article 8

Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.

Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.

Article 9

Le programme et les conditions générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et doivent être publiés au Journal officiel.

Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 10

Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé du budget, aux candidats de l'autre concours.

Article 11

Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 12

Les inspecteurs-élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 13

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts. Passé le délai imparti ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.

Article 14

Les inspecteurs-élèves sont soumis à un cycle de formation professionnelle d'une durée de dix-huit mois, comprenant une période d'enseignement théorique d'un an et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée de six mois.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation du cycle de formation professionnelle prévu au présent article, ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui est effectué par ordre de mérite à l'issue de la période d'enseignement théorique.

Article 15

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

Article 16

L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :

1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;

2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;

3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;

4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.

Article 17

Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 18

Le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article 19

Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.

Article 20

Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.

Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.

Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.

Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.

Article 21

Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs-élèves sont soumis, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.