Article 23
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Peuvent être nommés au choix directeurs départementaux les directeurs divisionnaires appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 24
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Article 25
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouveau grade.
Article 26
Abrogé depuis le 2006-07-09
Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuvent être nommés receveurs divisionnaires les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux de 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnaires de 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principaux de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et les inspecteurs départementaux de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon du grade.
Article 27
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une part, au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts et, d'autre part, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
La période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, vient en déduction de la durée des services accomplis en catégorie A.
Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
|INSPECTEUR| INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE |
|:-------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5e échelon | 1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
| 6e échelon | 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquisedans la limite de la durée de l'échelon. |
| 7e échelon |2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise,majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon|
| 8e échelon | 3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon. |
| 9e échelon | 4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limité de la durée de l'échelon |
| 10e échelon | 5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon. |
| 11e échelon | 6e échelon sans ancienneté. |
| 12e échelon | 6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,
dans la limite de la durée de l'échelon |
Article 28
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Dans la limite du sixième des emplois mis au concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 27 ci-dessus.
Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 des effectifs en position d'activité ou de détachement dans le corps régi par le présent décret au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 29
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les conditions d'accès au grade d'inspecteur départemental sont fixées ainsi qu'il suit :
1e Peuvent être nommés au choix à la 1re classe du grade :
| GRADE D'ORIGINE | SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur départemental |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------|
| Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou de 5e échelon | <br><br> |
| Ayant au moins atteint le 5e échelon | 3e échelon sans ancienneté |
| Ayant au moins atteint le 4e échelon |2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 3 ans|
| Ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans dans le 3e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
| Ayant une ancienneté inférieure à 2 ans dans le 3e échelon |1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans |
| Inspecteur principal de 1re classe | <br><br> |
| 3e échelon | 3e échelon sans ancienneté |
| 2e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
| 1er échelon | 1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
| Inspecteur principal de 2e classe | <br><br> |
| 3e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
|Ayant au moins atteint le 2e échelon et comptant au moins 3 ans de services dans cette classe| 1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
2e Peuvent être nommés au choix à la 2e classe du grade :
| GRADE D'ORIGINE | SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur départemental |
|:-------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspecteur départemental de 3e classe | <br><br> |
|Comptant au moins 3 ans d'ancienneté au 3e échelon|2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise supérieure à 3 ans dans la limite de l'échelon d'accueil|
| Ayant moins de 3 ans d' ancienneté au 3e échelon | 1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
3e Peuvent être nommés au choix à la 3e classe du grade :
| GRADE D'ORIGINE | SITUATION DANS LE GRADE
d'inspecteur départemental |
|:--------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Inspecteur justifiant d'au minimum 7 ans
de services en catégorie A| <br><br> |
| 12e échelon | 3e échelon avec 3 ans d'ancienneté |
| 11e échelon | 3e échelon avec maintien des ¾ de l' ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
| 10e échelon |2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
| Comptant 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon |1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
Article 31
Abrogé depuis le 2011-09-01 par [object Object]
Les conservateurs des hypothèques justifiant de dix-huit mois de fonctions dans leur catégorie peuvent être nommés, au choix, exclusivement dans un poste de la catégorie immédiatement supérieure.
En cas de déclassement d'un bureau des hypothèques en application de l'article 2 ci-dessus, le titulaire continue à avoir vocation, à titre personnel, à un bureau de la catégorie supérieure à celle dans laquelle son poste était précédemment rangé.
Dans l'hypothèse inverse, le titulaire demeure classé parmi les conservateurs gérant un bureau de la catégorie dans laquelle son poste était précédemment rangé, tant que sa nomination sur place n'a pu être prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Les vacances qui s'ouvrent dans les postes de la 5e catégorie sont réservées, jusqu'à concurrence d'un nombre égal à la moitié du nombre total des vacances qui se produisent dans les postes de 4e et 5e catégorie, aux conservateurs titulaires d'un bureau qui a été déclassé de la 5e à la 6e catégorie postérieurement à leur affectation et aux conservateurs titulaires d'un poste de 6e catégorie candidats à un poste de la catégorie supérieure. La part de ces derniers dans la réserve ainsi instituée ne peut être inférieure à la moitié de ladite réserve.