JORF n°304 du 31 décembre 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 6

Il est créé un corps d'adjoints sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7

Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

Le nombre maximum d'adjoints sanitaires pouvant être promus au grade d'adjoint sanitaire principal et le nombre maximum d'adjoints sanitaires principaux pouvant être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 8

Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.

Article 9

Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.