JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 8

Article 8

Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps .

Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des adjoints sanitaires.

Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.