Article L45
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 et aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont punies d'une amende de 500.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.
Article L46
Abrogé depuis le 2000-06-22
Toute infraction aux articles L. 19, L. 20, L. 21 et L. 24 du présent code est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires de distribution d'eau.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L47
Abrogé depuis le 2003-05-27
Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L48
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret.
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L48-1
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code seront en outre applicables.
Article L48-2
Abrogé depuis le 2000-06-22
Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).
En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois pourra, en outre, être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L48-3
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les infractions aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont constatées dans les conditions prévues aux alinéas premier et 2 de l'article L. 48. Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité visés audit article, est punie d'une amende de 25.000 F (1). En outre, un emprisonnement de trois mois pourra être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.