JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 9

Article 9

Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.