JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 10

Article 10

Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 31 du décret du 30 novembre 1988 et de l'article 8 du décret du 3 août 1989 susvisés sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 31 du décret du 30 novembre 1988 et de l'article 8 du décret du 3 août 1989 susvisés sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.