JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 5-2

Article 5-2

Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux en fonctions à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.