JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 11

Article 11

Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux correspondant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 10 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux correspondant.