Article 5
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
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