JORF n°0075 du 29 mars 2019

Chapitre XII : DISPOSITIONS PROPRES À LA FORMATION DES CONDUCTEURS DE TRAINS AINSI QUE DU PERSONNEL S'ACQUITTANT DE TÂCHES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET À L'ACCÈS AUX SERVICES DE FORMATION

Article 56

Un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire à l'obtention d'une certification de sécurité conformément aux exigences de l'article 42 du présent décret est fourni aux conducteurs de trains et au personnel de bord de toute entreprise ferroviaire s'acquittant de tâches essentielles de sécurité par le gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe, par les entreprises ferroviaires ou par des services de formation appropriés.

Article 57

La formation permet, notamment aux conducteurs de trains, d'acquérir la connaissance des aspects pertinents du système ferroviaire, en particulier la connaissance de la ligne, des règles et des procédures d'exploitation, du système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que des procédures d'urgence.

Si cette formation ne comprend pas l'organisation d'examens et la délivrance d'un certificat et que l'obtention d'un tel certificat constitue une exigence à laquelle est subordonnée l'obtention de la partie dite "B" de la certification de sécurité, l'EPSF veille à ce que les entreprises ferroviaires concernées aient accès à une telle certification pour leurs conducteurs de trains et leurs personnels de bord.

Article 58

L'EPSF veille à ce que ces formations, notamment celles des conducteurs de trains, et, le cas échéant, la délivrance des certificats de formation requis pour l'obtention par une entreprise ferroviaire d'une certification de sécurité respectent les exigences applicables en ces matières, définies dans les STI ou dans les règles de sécurité unifiées.

Article 59

Si ces services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou par le seul gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe, les prestations correspondantes sont mises à la disposition de toute entreprise ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, proportionné au coût du service rendu et pouvant inclure une marge bénéficiaire.

Article 60

Les personnes actuellement ou anciennement employées comme conducteurs de trains et comme personnel s'acquittant de tâches essentielles de sécurité peuvent avoir accès, sur simple demande auprès des organismes concernés, aux documents attestant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et les communiquer.