JORF n°0105 du 5 mai 2016

Décret n°2016-550 du 3 mai 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-2-4 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 557-9-2 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, L. 4211-1, L. 4211-2 et R. 4214-15 ;

Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 modifié relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 3 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, Sct. Paragraphe I : Champ d'application et définitions, Art. R125-2-9, Art. R125-2-10, Sct. Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché, Art. R125-2-11, Art. R125-2-12, Art. R125-2-13, Art. R125-2-14, Sct. Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques, Art. R125-2-15, Art. R125-2-16, Art. R125-2-17, Art. R125-2-18, Art. R125-2-19, Art. R125-2-20, Art. R125-2-21, Sct. Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, Art. R125-2-22, Art. R125-2-23, Art. R125-2-24, Art. R125-2-25, Art. R125-2-26, Art. R125-2-27, Sct. Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité, Art. R125-2-28, Art. R125-2-29, Art. R125-2-30, Art. R125-2-31, Art. R125-2-32, Art. R125-2-33, Art. R125-2-34, Art. R125-2-35, Art. R125-2-36, Sct. Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés, Art. R125-2-37, Art. R125-2-38, Art. R125-2-39, Art. R125-2-40, Sct. Paragraphe VII : Sanctions, Art. R125-2-41 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R125-2, Art. R125-2-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R125-2-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R125-1-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R125-2-6, Art. R161-5 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > -Code du travail > > Art. R4543-26 > >

> -Code de l'environnement > > Art. R557-9-2 > >

> -Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 > > Art. 1 > >

> -Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 > > Art. 3, Art. Annexe I > >

> -DÉCRET n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 > > Art. null > >

Article 4

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 134-18 du code de la construction et de l'habitation, les ascenseurs conformes aux dispositions du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et qui ont été mis sur le marché de l'Union européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être mis en service.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 134-18 du même code, les composants de sécurité pour ascenseur conformes aux dispositions du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et qui ont été mis sur le marché de l'Union européenne avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à être commercialisés.

Les certificats et les décisions délivrés par les organismes notifiés conformément au décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs restent valables en vertu des présentes dispositions.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > -Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, > > Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexes, Sct. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Sct. LE MARQUAGE " CE " DE CONFORMITÉ, Art. Annexe III, Sct. LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ VISÉS AU DEUXIÈME TIRET DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 1er ET AU PARAGRAPHE A DE L'ARTICLE 7, Art. Annexe IV, Sct. EXAMEN " CE " DE TYPE (Module B), Art. Annexe V, Sct. CONTRÔLE FINAL, Art. Annexe VI, Sct. CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES, Art. Annexe VII, Sct. ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUITS (Module E), Art. Annexe VIII, Sct. ASSURANCE DE LA QUALITÉ COMPLÈTE (Module H), Art. Annexe IX, Art. Annexe XIII, Sct. VÉRIFICATION À L'UNITÉ (Module G), Art. Annexe X, Sct. CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE (Module C), Art. Annexe XI, Sct. ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUITS ASCENSEURS (Module E), Art. Annexe XII, Sct. ASSURANCE DE LA QUALITÉ PRODUCTION (Module D), Art. Annexe XIV > >

Article 6

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri