Décret n°2000-810 du 24 août 2000

Article 11

Créé le 27 août 2000

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 10 ci-dessus, dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation ;
3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE ;
4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 5

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 5 mai 2016

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage CE comme prévu à l'

article 4

ci-dessus ;

Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage CE comme prévu à l'

article 4

ci-dessus ;

2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'

article 10

ci-dessus, dans le délai prévu à l'

article L. 215-18 du code de la consommation

;

3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE ;

4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l'

article 9

ci-dessus.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'

article 131-41 du même code

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