Décret n°2000-810 du 24 août 2000

Article 3

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 5 mai 2016

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.

Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.

En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 5

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 5 mai 2016

Modifié parDécret n°2012-1489 du 27 décembre 2012art. 6

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs

Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que

article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définiesà l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011du Parlement européen etdu Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil,complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément

En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 30 juin 2013

Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.

Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences essentielles mentionnées à l'

article 2 du décret du 8 juillet 1992 susvisé

complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.

Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.

En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.