Code de la construction et de l'habitation

Article R125-2-9

Article R125-2-9

I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :
a) De personnes ;
b) De personnes et d'objets ;
c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;
b) Aux ascenseurs de chantier ;
c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;
j) Aux trains à crémaillère ;
k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques.
III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.
IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :

a) De personnes ;

b) De personnes et d'objets ;

c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.

II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;

b) Aux ascenseurs de chantier ;

c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;

j) Aux trains à crémaillère ;

k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques.

III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.

IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.