Décret n°2000-810 du 24 août 2000

Article 12

Créé le 27 août 2000

Lorsque ni l'installateur de l'ascenseur ni le fabricant de composants de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen n'ont satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met l'ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché.
Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 5

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 5 mai 2016

Lorsque ni l'installateur de l'ascenseur ni le fabricant de composants de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen n'ont satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met l'ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché.

Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.