Code de la construction et de l'habitation

Article L125-1

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 29 juin 1989 · En vigueur du 29 janvier 2017 au 30 juin 2021

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.
Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mercredi 30 juin 2021

Déplacé le dimanche 29 janvier 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui

Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au samedi 28 janvier 2017

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction des ascenseurs sans portes de cabine et se concentre sur la définition des ascenseurs concernés par les dispositions, en excluant certaines installations spécifiques.

Les dispositions de la présente section s'appliquent auxascenseurs qui sont destinés à desservirde manière permanente les bâtiments et les constructions. Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installationsà câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçuset construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,les ascenseurs équipant les puits de mine,les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liésà une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.

En vigueur du jeudi 29 juin 1989 au mercredi 2 juillet 2003

L'installation d'ascenseurs dépourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles

L. 152-1

à

L. 152-10

.