Décret n°2000-810 du 24 août 2000

Article 1

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 12 juillet 2010 au 5 mai 2016

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

- les dispositifs énumérés à l'annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :

- de personnes ;

- de personnes et d'objets ;

- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret.

Un "habitacle" est la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

- aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0, 15 m/s ;

- aux ascenseurs de chantier ;

- aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

- aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

- aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

- aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

- aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

- aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;

- aux trains à crémaillère ;

- aux escaliers et trottoirs mécaniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 5

En vigueur du lundi 12 juillet 2010 au jeudi 5 mai 2016

Modifié parDécret n°2010-782 du 8 juillet 2010art. 1

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

\- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

\- les dispositifs énumérés à l'annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinéau transport :

\- depersonnes ;

\- depersonnes et d'objets ;

\- d'objets uniquement si l'habitacleest accessible, c'est-à-dire siune personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci. Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme desascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret. Un "habitacle" est la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afind'être levés ou descendus.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

\- aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0, 15 m/s ; \- aux ascenseursde chantier ;

\- aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

\- aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

\- aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

\- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

\- aux appareilsde levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;

\- aux appareils de levageinstallés dans des moyens de transport ;

\- aux appareils de levageliés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;

\- auxtrains à crémaillère ;

\- aux escaliers et trottoirs mécaniques.

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au dimanche 11 juillet 2010

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et constructions ;

les dispositifs, énumérés à l'annexe IV, utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Est considéré comme ascenseur un appareil qui dessert des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport :

De personnes ;

De personnes et d'objets ;

D'objets uniquement, si la cabine est accessible, c'est-à-dire qu'une personne peut y pénétrer sans difficulté et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à la portée d'une personne qui s'y trouve.

Sont également considérés comme ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.

II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :

Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;

Les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

Les ascenseurs équipant les puits de mine ;

Les élévateurs de machinerie de théâtre ;

Les ascenseurs installés dans des moyens de transport ;

Les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci ;

Les trains à crémaillère ;

Les ascenseurs de chantier.