Code de la construction et de l'habitation

Article R125-2-30

Article R125-2-30

Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.