Code de la construction et de l'habitation

Article R125-2-21

Créé le 6 mai 2016

Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au mercredi 30 juin 2021

Créé parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 1

Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.