Code de la construction et de l'habitation

Article R161-5

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2021

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation collectifs sont applicables à la construction des bâtiments nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2016 ;

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu'au 31 décembre 2015 de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;

3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis au sens de l'article R. 111-18, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 ;

4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l'article R. 111-18-4, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 ;

5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R. 111-18-8, portant sur la modification ou l'extension de bâtiments d'habitation collectifs existants ou sur la création de logements par changement de destination d'un bâtiment existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29 août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;

6° a) A l'article R. 111-19, les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales " sont remplacés par les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination " ;

b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public, visées à l'article R. 111-19 et dont le permis de construire ou la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 sont déposés à compter du 1er janvier 2016 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-6 et celles des arrêtés visés au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-2, au premier alinéa des articles R. 111-19-3 et R. 111-19-4 et à l'article R. 111-19-5. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements recevant au plus 1 500 personnes au sens de l'article R. 123-19, sans aller au-delà du 29 août 2018 ;

7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. " ;

b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans.

c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations suivantes :

" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;

" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. " ;

d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes :

" a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.

" La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.

" Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ;

" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d'installation définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. " ;

e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans ;

7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " 28 août 2018 ", et les mots : " 27 septembre 2015 " sont remplacés par les mots : " 28 février 2019 ;

8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de grande hauteur et les articles R. 123-1 à R. 123-55 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont déposées à compter du 1er janvier 2014 ;

9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, est compétente jusqu'au 31 décembre 2015 en lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 ;

10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R. 123-37, R. 123-38, R. 123-39, R. 123-42, R. 123-47 et R. 152-5, les mots : " commission consultative départementale de la protection civile " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;

11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.

Aux articles R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;

12° a) (Abrogé)

b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition est postérieure au 1er janvier 2015 ;

13° (Abrogé)

14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;

b) A l'article R. 125-1-2 :

-les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant le 1er janvier 2014 ;

-les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet 2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;

15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;

16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R. 129-12 à R. 129-15 relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ;

17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable à Mayotteart. R231-1 Code du travail applicable à Mayotteart. R232-81 Code de la construction et de l'habitationart. R*111-5 Code de la construction et de l'habitationart. R*111-18-8 Code de la construction et de l'habitationart. R*111-19-7 Code de la construction et de l'habitationart. R*111-19-8 Code de la construction et de l'habitationart. R122-7 Code de la construction et de l'habitationart. R122-11-4 Code de la construction et de l'habitationart. R122-20 Code de la construction et de l'habitationart. R*123-45 Code de la construction et de l'habitationart. R125-2 Code de la construction et de l'habitationart. R152-5 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R*111-18 Code de la construction et de l'habitationart. R129-12 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R125-1 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R125-1-2 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-19 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R122-1 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R122-19 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R122-11 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R122-6 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R123-47 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R123-42 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R123-35 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R123-34 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R123-19 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-11 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-9 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-3 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-1 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-18-4 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-16 (Ab) Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-33 (Ab) Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 19 décembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-1376 du 16 décembre 2019art. 10

En résumé. La principale modification concerne le report des échéances pour les établissements recevant du public existants, qui doivent maintenant respecter les nouvelles normes d'accessibilité au plus tard le 29 août 2018.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation

3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis

4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à

5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R.

6° a) A l'article R. 111-19, les mots : "

b) Les opérations de construction ou de création par changement

7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes

b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux

" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie

" a) Au plus tard le 29 août 2018, une

" La partie considérée du bâtiment doit être la plus

" Une partie des prestations peut être fournie par des

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " 28 août 2018 ", et les mots : " 27 septembre 2015 " sont remplacés par les mots : " 28 février 2019 ;

8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à

9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission

10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R.

11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du

Aux articles R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R.

12° a) (Abrogé)

b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux

13° (Abrogé)

14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs

b) A l'article R. 125-1-2 :

\-les mots : " avant le 27 août 2000 "

\-les mots : " avant le 31 décembre 2010 "

15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à

16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R.

17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions

En vigueur du mercredi 7 novembre 2018 au mercredi 18 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018art. 12

En résumé. La principale modification concerne le report des échéances pour les établissements recevant du public existants, qui doivent maintenant respecter les nouvelles normes d'accessibilité au plus tard le 29 août 2018.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation

3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis

4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à

5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R.

6° a) A l'article R. 111-19, les mots : "

b) Les opérations de construction ou de création par changement

7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes

b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux

" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie

" a) Au plus tard le 29 août 2018, une

" La partie considérée du bâtiment doit être la plus

" Une partie des prestations peut être fournie par des

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : "

8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à

9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission

10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R.

11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du

Aux articles R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R.

12° a) (Abrogé)

b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux

13° (Abrogé)

14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs

b) A l'article R. 125-1-2 :

\-les mots : " avant le 27 août 2000 "

\-les mots : " avant le 31 décembre 2010 "

15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à

16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R.

17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au mardi 6 novembre 2018

Modifié parDécret n°2016-550 du 3 mai 2016art. 2

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement des ajustements de dates et de formulations pour les établissements recevant du public et les bâtiments d'habitation collectifs à Mayotte, notamment en ce qui concerne les échéances pour la mise en conformité avec les normes d'accessibilité.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation

3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis

4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à

5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R.

6° a) A l'article R. 111-19, les mots : "

b) Les opérations de construction ou de création par changement

7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes

b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux

" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie

" a) Au plus tard le 29 août 2018, une

" La partie considérée du bâtiment doit être la plus

" Une partie des prestations peut être fournie par des

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : "

8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à

9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission

10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R.

11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du

Aux articles R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R.

12° a) A l'article R. 111-43, les mots : "

b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux

13° A l'article R. 122-7, les mots : " aux

14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;

b) A l'article R. 125-1-2 :

\-les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant le 1er janvier 2014;

\-les mots : " avant le 31 décembre 2010 "

15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à

16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R.

17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions

En vigueur du vendredi 7 novembre 2014 au jeudi 5 mai 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1327 du 5 novembre 2014art. 3 (V)DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014art. 15

En résumé. Les modifications concernent principalement les dates d'application des normes d'accessibilité pour les établissements recevant du public et les bâtiments d'habitation collectifs à Mayotte, ainsi que la suppression de l'article R. 111-19-7.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation

3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis

4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à

5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R.

6° a) A l'article R. 111-19, les mots : "

b) Les opérations de construction ou de création par changement

7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. " ;

b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans.

c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations suivantes :

" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par

" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes :

" a) Au plus tard le 29 août 2018, une

" La partie considérée du bâtiment doit être la plus

" Une partie des prestations peut être fournie par des

" b) A partir du 29 août 2018, les parties

e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées

7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " 28 août 2018 ", les mots : " 1er mars 2015 " sont remplacés par les mots : " 1er novembre 2018 " et les mots : " 27 septembre 2015 " sont remplacés par les mots : " 28 février 2019 ;

8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à

9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission

10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R.

11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral. Aux articles R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;

12° a) A l'article R. 111-43, les mots : "

b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux

13° A l'article R. 122-7, les mots : " aux

14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs

b) A l'article R. 125-1-2 :

\-les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant la date d'entrée en application dans ce département du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs " ; \-les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet 2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;

15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;

16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R.

17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 6 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-1296 du 27 décembre 2013art. 2

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation collectifs sont applicables à la construction des bâtiments nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu'au 31 décembre 2015 de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis au sens de l'article R. 111-18, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 ;
4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l'article R. 111-18-4, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 ;
5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R. 111-18-8, portant sur la modification ou l'extension de bâtiments d'habitation collectifs existants ou sur la création de logements par changement de destination d'un bâtiment existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29 août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
6° a) A l'article R. 111-19, les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales " sont remplacés par les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination " ;
b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public, visées à l'article R. 111-19 et dont le permis de construire ou la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 sont déposés à compter du 1er janvier 2016 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-6 et celles des arrêtés visés au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-2, au premier alinéa des articles R. 111-19-3 et R. 111-19-4 et à l'article R. 111-19-5. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements recevant au plus 1 500 personnes au sens de l'article R. 123-19, sans aller au-delà du 29 août 2018 ;
7° a) L'article R. 111-19-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 111-19-7. - La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public existantes ainsi qu'aux établissements recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination. " ;
b) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
" b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. " ;
c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations suivantes :
" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. " ;
d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" III. - Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes :
" a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.
" La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
" Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ;
" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d'installation définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. " ;
e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans ;
8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de grande hauteur et les articles R. 123-1 à R. 123-55 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont déposées à compter du 1er janvier 2014 ;
9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, est compétente jusqu'au 31 décembre 2015 en lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 ;
10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R. 123-37, R. 123-38, R. 123-39, R. 123-42, R. 123-47 et R. 152-5, les mots : " commission consultative départementale de la protection civile " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;
11° Aux articles R. 111-19-30, R. 122-6, R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;
12° a) A l'article R. 111-43, les mots : " article R. 4411-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " article R. 231-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition est postérieure au 1er janvier 2015 ;
13° A l'article R. 122-7, les mots : " aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 232-81 du code du travail applicable à Mayotte " ;
14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s'appliquent à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;
b) A l'article R. 125-1-2 :

  • les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant la date d'entrée en application dans ce département du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs " ;
  • les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet 2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;

15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;
16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R. 129-12 à R. 129-15 relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ;
17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.