Article 10
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La commission de l'aide à l'innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication, à raison de :
1° Un représentant de la direction générale des médias et des industries culturelles, président ;
2° Un représentant de la direction générale de la création artistique ;
3° Un représentant de la direction générale des entreprises ;
4° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;
5° Un représentant du Centre national de la musique ;
6° Trois représentants du secteur de la production phonographique ;
7° Un représentant des plates-formes de musique en ligne ;
8° Une personnalité qualifiée au titre de sa connaissance des activités liées à la diffusion numérique ;
9° Une personnalité qualifiée au titre de sa connaissance des activités liées à la distribution physique.
La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.
Article 11
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La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer son choix.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission peut, si l'ensemble des membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes par voie électronique.
Article 12
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Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article 13
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Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
Article 14
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La commission établit chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la culture et de la communication qui mentionne un état annuel des montants des aides attribuées et la ventilation par bénéficiaire, dans le respect du secret des affaires. Ce rapport d'activité, établi au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'attribution des aides par la commission, est rendu public.