JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Arrêté du 10 octobre 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 31 mars 2016.

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « golf » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en oeuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine du golf, les compétences suivantes :

- encadrer et animer l'activité golf jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en golf ;
- organiser et gérer des activités en golf ;
- communiquer sur les actions de la structure ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en golf.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Justifier du niveau technique suivant :

-pour les hommes : être titulaire d'un index de jeu égal ou inférieur à 7.4, avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus sept dans des grands prix ou des épreuves nationales fédérales. Une seule carte par épreuve pourra être retenue ;

-pour les femmes, être titulaire d'un index de jeu égal ou inférieur à 9.4, avoir réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus neuf dans des grands prix ou des épreuves nationales fédérales. Une seule carte par épreuve pourra être retenue.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la production d'une attestation de niveau technique délivrée par le directeur technique national du golf ou son représentant.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du golf ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'initiation en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séance d'initiation en golf axée sur la sécurité des pratiquants et des tiers, d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention golf pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'un diplôme de niveau 5 et justifier d'une expérience de trois années de coordonnateur de formation ou de formateur. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être, a minima, titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier de trois années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

En outre, les contenus de formations spécifiques à l'enseignement du golf sont dispensés par des formateurs qui remplissent les mêmes conditions.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du golf ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention golf pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ golf ” ou équivalent et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en golf. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Au moins l'un des deux évaluateurs est choisi sur la liste établie par la Commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) du golf.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l ‘ entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ golf ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de golf prévu à l'article R.212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « golf ».

Article 10

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - A compter du 1er septembre 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité golf du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.

III. -A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 9 juillet 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Toutefois, les candidats admis en formation avant le 1er septembre 2018 au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité golf demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité golf du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 11

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune