JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Décret n°2016-1421 du 20 octobre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 362-1 à L. 362-5, L. 759-1, R. 335-5 à R. 335-11, R. 361-1 et R. 361-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6314-1 ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements, notamment son article 7 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 16 juin 2016,

Décrète :

Article 1

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de second cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de l'art chorégraphique. Il est délivré au titre d'une discipline correspondant à un genre chorégraphique visé au dernier alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

Article 2

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut être obtenu par la voie de la formation initiale, par la voie de l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Article 3

Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est accordée aux établissements d'enseignement supérieur répondant aux conditions suivantes :
1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté visé à l'article 4 ;
2° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Justifier de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par ce même arrêté.

Article 4

Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit les disciplines concernées, le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-835 du 27 août 1992 > > Art. 4-2 > >

Article 6

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay