Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Règlement magnétique Hopayra » (RMH) est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 5 août 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des oppositions dénommé « BOPPO » ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1972684 v 0 du 30 juin 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Règlement magnétique Hopayra » (RMH) est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
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Le traitement permet la gestion du paiement par virement de certaines dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.
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Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
- les éléments d'identification du créancier : nom, prénom, matricule ;
- les références du mandat : exercice du mandat, bordereau, numéro de mandat ;
- les données relatives aux virements : références du train de virements, date du virement, montant effectivement versé, montant revenant aux créanciers opposants ;
- le codique du poste comptable assignataire ;
- les coordonnées bancaires du créancier : BIC, IBAN, nom, prénom du titulaire du compte, nom, prénom du bénéficiaire final le cas échéant.
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Les modifications affectant les virements, la collectivité et les mises en paiement font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation de l'identifiant de l'auteur, de la nature et de la date des actions effectuées.
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Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques, les organismes bancaires et les créanciers.
Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4 sont les agents habilités à consulter les traces.
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Le traitement reçoit du traitement BOPPO les données relatives aux oppositions.
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Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable assurant la gestion financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public débiteur de la dépense considérée.
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric